En application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et de l’arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais (arrêté « essais »), le présent document décrit :
le processus d’instruction de l’avis des GI et la réalisation des circulations d’essais entrant dans le cadre de l’arrêté susnommé ;
le processus d’instruction des dossiers de circulations dites « dérogatoires » sur le réseau ferré. Il définit les dispositions à mettre en œuvre pour ces circulations lorsque leurs caractéristiques dérogent sur tout ou partie du parcours, à la réglementation
technique et de sécurité de l'exploitation, et/ou à la documentation d’exploitation du réseau ferré.
On entend par circulation dérogatoire, hors circulations d’essais telles que reprises dans l’arrêté « essais », une circulation comportant un ou des matériels roulants suivants :
ceux détenteurs d'une autorisation prévue par le décret n° 2019-525 (AMM, AMEC, agrément de circulation pour les matériels de maintenance ou toute autorisation antérieure valable sur le réseau), mais circulant avec une non-conformité vis-à-vis de la réglementation technique et de sécurité de l'exploitation, et/ou à la documentation d’exploitation du réseau ferré ;
ceux détenteurs d'une autorisation prévue par le décret n° 2019 525 modifié, mais pour lesquels l'exploitant ferroviaire désire modifier le domaine d'utilisation ou projette de renouveler, étendre ou réaménager un sous-système existant, ou une partie de celuici, après avoir vérifié que les évolutions ne rentrent pas dans le cadre d'une autorisation temporaire au sens de l’arrêté « essais » ;
ceux détenteurs d'une autorisation prévue par le décret n° 2019 525 devant réaliser des essais de vérification de leur compatibilité avec l’itinéraire à emprunter ;
ceux utilisés dans des conditions d’utilisation de l'infrastructure différentes de celles prévues dans la documentation d'exploitation, sans impact significatif sur la sécurité ;ceux réalisant des travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires et utilisés dans des conditions d’utilisation de l'infrastructure différentes de celles prévues dans la documentation d'exploitation et dans leur autorisation (AMM, AMEC ou agrément de circulation délivré par SNCF Réseau ou autorisation plus ancienne),
ceux acheminés en marchandises roulantes.
Les matériels roulants rail/route et dérailables n'entrent pas dans le périmètre du présent document.
Le présent document a pour objet de définir et préciser :
les rôles et missions des différents intervenants ;
le processus d’instruction du dossier de circulation dérogatoire.
La publication de cette version 3 est motivée par la publication de l’arrêté « essais ».
Elle prend en compte :
les circulations reprises dans l'arrêté « essais » réalisées dans le cadre du processus de l'autorisation de mise sur le marché ou de la mise en service, pour lesquelles l'Établissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation temporaire de circulation ou une autorisation de catégorie d'essais ;
les circulations n'entrant pas dans le champ de l'arrêté « essais » pour lesquelles une autorisation de l'Établissement public de sécurité ferroviaire n'est pas requise, mais dérogeant à la documentation technique et d’exploitation du système ferroviaire ;
les « marchandises roulantes ».