Loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

Loi n° 2018-515 - Loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire

Les principales dispositions concernant la sécurité ferroviaire sont les suivantes.

SNCF Réseau :

- exerce son activité directement ou par l’intermédiaire de filiales ;
- et ses filiales ne peuvent assurer d’activités de transport ferroviaire à l’exception de la couverture de leurs besoins propres ;
- a désormais dans ses missions :

- l’aménagement du territoire,
- la gestion des gares en remplacement de SNCF Mobilités (cependant cette mission est confiée à une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière),
- des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système (cette nouvelle mission est illustrée par un exemple : notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite),
- des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.


Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

En outre, la loi prévoit :

- que SNCF constitue, avec ses filiales, un groupe public unifié : SNCF détient l’intégralité du capital de SNCF Réseau et SNCF Mobilités qui deviennent des sociétés anonyme (cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2020) ;
- des dispositions afin d’encadrer les investissements de SNCF Réseau pour maitriser son endettement ;
- des modifications concernant le calcul des redevances d’infrastructure qui tient désormais compte des engagements de l’État en matière de lignes à grande vitesse (en outre, de nouvelles dispositions sont prévues concernant les contrats de service public et également pour le calcul applicable à certaines dessertes nécessaires au regard de l’aménagement du territoire) ;
- la libéralisation des services de transport de voyageurs : les entreprises ferroviaires peuvent désormais offrir tous types de services de transport de voyageurs (l’exploitation de ces nouveaux services aux voyageurs pourra débuter à compter du 12 décembre 2020) ;
- plusieurs dispositions traitant du calendrier et des modalités d’ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs régionaux et en Ile-de-France ;
- que dans le cas d’un changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport de voyageurs, les conditions relatives au personnel et celles relatives au matériel roulant sont précisées ;
- la mise en place de comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices des transports ;
- que dans un délai de 12 mois, le gouvernement rende au Parlement une évaluation des lignes les moins circulées du réseau ferré national ;
- diverses habilitations du gouvernement lui permettant de prendre par voie d’ordonnance des mesures, relevant du domaine de la loi, concernant :

- la mise en place du groupe public unifié : création des sociétés, filialisation, règles de fonctionnement, etc. (cette habilitation est valable 12 mois),
- la transposition de la directive 2012/34/UE relative à un espace ferroviaire unique européen (cette habilitation est valable 6 mois),
- le service public de transport de voyageurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence (cette habilitation est valable 6 mois),
- l’adaptation du système ferroviaire national compte tenu de l’ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs (cette habilitation est valable 6 mois).


Enfin, la loi prévoit :

- l’habilitation du gouvernement pour prendre, par voie d’ordonnance :

- les mesures pour transposer les la directive (UE) 2016/797 relative à l’interopérabilité et la directive (UE) 2016/798 relative à la sécurité du pilier technique du 4e paquet ferroviaire,
- les mesures d’adaptation liées au règlement (UE) 2016/796 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (cette habilitation est valable 12 mois),

- que les EF, les gestionnaires d’infrastructure (GI), les AOT, les exploitants d’installations de services, les organismes de recherche, l’EPSF ainsi que les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent à coordonner leurs actions pour assurer un haut niveau de sécurité avec la possibilité de créer un groupement d’intérêt public pour conduire, en matière de sécurité ferroviaire, des missions transversales utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect des prérogatives et des missions de l’établissement public de sécurité ferroviaire et de SNCF Réseau.

Ces dispositions ont modifié le Code des transports.

Son article 21, qui prévoit les modalités de transfert, à la demande des autorités organisatrices, des matériels roulants et des ateliers de maintenance, est précisé par l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

D’une part, l’article précise les modalités de transfert des matériels roulants (devenir des biens affectés à plusieurs services, transmission des éléments pour garantir le niveau de sécurité requis, transfert d’un stock de pièces détachées et des équipements embarqués nécessaires à l’exploitation, cession de la qualité de partie au contrat avec le constructeur) et des ateliers de maintenance (définition d’un atelier de maintenance et de l’utilisation « majoritaire »). D’autre part, l’article prévoit la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices et sous certaines conditions, des autres biens nécessaires à la continuité et à la sécurité de l’exploitation ferroviaire.

La version de cette loi, disponible au téléchargement, est celle dans sa version consolidée au 14 décembre 2018. Elle intègre les modifications apportées par cette ordonnance.

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